Conditions et effets de la novation dans le droit français.

La novation se définit comme un contrat juridique dont le but est de substituer une obligation à une autre. Cette dernière doit comporter des dispositions nouvelles et son application éteint l’obligation primitive.

Les conditions de validité de la novation

Pour qu’une novation soit juridiquement valable, une nouvelle obligation doit exister avant la signature du contrat. Étant donné que la novation ne se présume pas (article 1273 du Code civil), l’intention de nover doit être clairement exprimée dans l’acte, c’est-à-dire sans aucune équivoque. Évidemment, l’opération doit être établie par des personnes dotées d’une capacité juridique (majeur, mineur émancipé, personne non frappée d’interdiction judiciaire, etc.)

Généralement, il existe quatre types de novation. Le premier permet d’effectuer un changement de créancier. C’est une pratique juridique très courante lors des cessions de créance. Ainsi, pour que la novation soit entérinée dans les normes, il faut que le débiteur donne son accord. Le second concerne les changements de débiteur. C’est l’une des meilleures solutions contractuelles pour réaliser une cession de dette. Toutefois, elle ne prendra effet qu’après le consentement du créancier. Le troisième type de novation ne touche que l’objet du contrat initial. Elle fait donc intervenir les mêmes parties contractantes, mais pour créer un climat de solvabilité plus favorable, l’objet du contrat va connaître quelques changements. Enfin, le quatrième type de novation est destiné à changer la cause du contrat.

Il importe de remarquer que l’invalidité de l’obligation ancienne engendre systématiquement l’invalidité de l’obligation nouvelle. Mais dans le cas où cette dernière n’est pas valable, l’ancienne va rétroactivement reprendre effet.

 

Les effets juridiques de la novation

Selon la logique expliquée précédemment, la novation produit deux effets concomitants : un effet d’extinction et un effet de création.

L’effet extinctif élimine donc tous les accessoires de l’ancienne obligation. Autrement dit, toute garantie préexistante est intransmissible. Dans ce cadre, les dispositions des articles 1278 et 1281 du Code civil stipulent que « toutes les suretés sont éteintes par la novation. » La novation induit, de ce fait, un principe de rupture entre la nouvelle et l’ancienne obligation. Dans ce cas, l’effet créé déterminera l’intégralité des modalités de l’accord signé.

Cependant, cette discontinuité juridique tolère certains tempéraments ; c’est-à-dire quelques exceptions. Par exemple, en cas de nullité de la novation, l’ancienne créance subsiste. Aussi, les articles 1278 et 1281 du Code civil donnent la possibilité aux deux parties de convenir une clause de conservation de certains accessoires de l’obligation initiale.